I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R29. Pour l’application de la présente section:
a)  une fiducie ne doit déduire aucun montant en vertu des paragraphes a et b de l’article 657 et de l’article 657.1 de la Loi dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant, pour une année d’imposition, d’une source décrite à l’un des paragraphes b et c des articles 360R21 et 360R25;
b)  les revenus ou les pertes d’un contribuable provenant d’une source décrite au paragraphe b des articles 360R21 et 360R25 ne comprennent pas les revenus ou les pertes:
i.  soit qui proviennent du traitement, à l’exclusion du traitement du minerai de sables asphaltiques visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de l’article 360R21 et du traitement visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R25, de la transmission ou du transport du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou du soufre, provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
ii.  soit qui découlent de l’application de l’un des paragraphes z, z.1 et z.4 de l’article 87 ou de l’un des articles 692.1 à 692.4 de la Loi;
iii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à un service rendu par le contribuable, à l’exclusion d’un service qui constitue un traitement visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R21 ou à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R25 et des activités qu’il exerce à titre d’exploitant de mine de charbon.
a. 360R16; D. 1981-80, a. 360R16; D. 1535-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R16; D. 2962-82, a. 46; D. 500-83, a. 46; D. 2509-85, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 1466-98, a. 52; D. 1470-2002, a. 41; D. 134-2009, a. 1.